Une note de service signée le 25 mars 2026 par le directeur du pôle solidarités du Conseil départemental du Pas-de-Calais, modifie les règles du jeu pour les assistants familiaux employés par le CD62. Applicable au 1er mai 2026, elle cible trois points : la préférence d'accueil, la compensation financière en cas de place vide, et les accueils de dépannage. Mais cette note n'est pas sortie de nulle part. Elle est la première application visible d'un avenant au contrat de travail que la majorité des AF du CD62 ont déjà signé — sans toujours en mesurer les conséquences.
Un avenant déjà signé : pourquoi la note arrive maintenant
La plupart des assistants familiaux du Pas-de-Calais ont reçu et signé le nouvel avenant à leur contrat de travail ces derniers mois. Certains avaient été alertés sur les dangers de certaines clauses. La note du 25 mars 2026 est la première traduction opérationnelle de ce que ce contrat contient désormais.
La chronologie est importante : d'abord le contrat, ensuite la note d'application. Le CD62 ne fait pas de la politique au fil de l'eau, il déploie une stratégie qui a été contractualisée en amont. La note de service ne fait qu'annoncer aux AF ce que leur signature a déjà entériné.
Mesure 1 : la préférence d'accueil élargie de force à 10 ans minimum
À compter du 1er mai 2026, la préférence d'accueil devra couvrir une tranche d'âge d'au moins 10 ans — exemples donnés dans la note : 2-12 ans, 6-16 ans. C'est immédiat pour les nouvelles embauches, et applicable aux AF en poste à leur prochaine disponibilité.
Le département en a-t-il le droit ?
C'est une question légitime, et il faut être honnête : pour nous, la réponse n'est pas tranchée. Une note de service n'est pas une simple communication interne — c'est un acte unilatéral de l'employeur public qui s'impose aux agents dans le cadre de l'organisation du service. Pour les agents contractuels de droit public comme les AF du CD62, l'employeur peut modifier certaines conditions de travail par voie de note, dans la limite de ce qui relève de son pouvoir de direction.
La vraie question est donc : la préférence d'accueil est-elle un élément fondamental du contrat que la note ne peut pas modifier unilatéralement, ou une simple modalité organisationnelle que l'employeur peut imposer ? On peut soutenir que la tranche d'âge touche à l'essence même du projet d'accueil de l'AF et ne peut être modifiée que par avenant signé. Mais on peut aussi soutenir qu'il s'agit d'une modalité relevant du pouvoir de direction. Pour nous, c'est un point qui mériterait d'être testé devant le Tribunal administratif, mais personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude ce que trancherait un juge.
Mesure 2 : la fin de la compensation automatique des 80 % — ce que dit vraiment la loi
L'article L423-30 du CASF garantit à l'AF une indemnité d'au moins 80 % de sa rémunération contractuelle (hors indemnités et fournitures) pour les accueils non réalisés "lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur". Ce point est crucial.
La loi lie explicitement les 80 % à une responsabilité de l'employeur. Si c'est l'AF qui refuse l'accueil, le texte légal lui-même ne prévoit pas d'indemnisation automatique. Sur ce point précis, la clause de l'article 8.5 de l'avenant ne crée pas quelque chose d'illégal — elle rappelle ce que dit déjà la loi.
La clause piège de l'article 8.5 de l'avenant
Le nouvel avenant contient néanmoins deux phrases absentes du contrat de 2017 :
"L'assistant familial qui refuse d'accueillir sur une place garantie au contrat de travail ne sera donc pas indemnisé. La non utilisation d'une place d'agrément entraînera une baisse du nombre de places garanties au contrat de travail matérialisée par la signature d'un avenant."
Le problème n'est pas tant la conformité formelle de cette clause à la loi que ce qu'elle omet délibérément : tout refus n'est pas un refus fautif. Un AF qui refuse un enfant parce que son profil est incompatible avec la sécurité des autres enfants du foyer refuse de façon légitime. Dans ce cas, la vacance est du fait de l'employeur qui a proposé un enfant inadapté — et les 80 % restent exigibles. La clause de l'avenant efface cette nuance fondamentale en traitant tous les refus de la même façon.
Le cas particulier des AF avec un seul agrément : un étranglement en deux temps
Pour les assistants familiaux titulaires d'un agrément pour un seul enfant, la mécanique est encore plus brutale que pour les autres.
Le mécanisme prévu par l'article 8.5 est immédiat : refus d'un accueil → place vide → le département peut proposer sans délai un avenant ramenant le nombre de places garanties de 1 à 0. Sans places contractuelles, plus aucune indemnité n'est due. Et l'article L423-32 du CASF permet ensuite au département de licencier l'AF pour absence d'enfant à confier.
Mais posons la question autrement : un contrat de travail avec 0 place garantie, c'est quoi exactement ? C'est un contrat sans objet, sans rémunération possible, sans aucune contrepartie pour le salarié. Pour nous, cela s'apparente à un contrat zéro heure — et nous pensons que c'est illégal. Un tel contrat viderait de toute substance la relation de travail sans pour autant la rompre formellement. En réalité, le département aurait alors le choix entre deux options également problématiques : soit maintenir un contrat fantôme sans rémunération, soit procéder au licenciement pour absence d'enfant à confier au titre de L423-32 — ce qui revient au même résultat, mais par un chemin détourné.
Pour un AF avec un seul agrément, la conclusion est claire : un refus d'accueil peut mener directement au licenciement, sans filet, sans délai de respiration. C'est la situation la plus précaire que crée ce dispositif.
Mesure 3 : l'interdiction du dépannage — et ce qu'elle révèle vraiment
La note l'écrit explicitement : "l'accueil sur une place disponible d'un enfant sans solution d'accueil pour une durée limitée n'est pas autorisé". Fini les accueils de moins de 16 jours sur une place principale.
Pourquoi de plus en plus d'AF choisissaient le dépannage
Pour comprendre ce que vise réellement cette interdiction, il faut regarder les chiffres. La grille salariale du contrat est sans ambiguïté.
Pour un deuxième enfant en accueil pérenne continu, la rémunération mensuelle supplémentaire est de 70 SMIC horaire. Rapporté à 30 jours, cela représente environ 2,33 SMIC horaire par jour.
Pour un accueil de dépannage (moins de 16 jours consécutifs), la rémunération est fixée à 5,06 SMIC horaire par jour.
Le calcul est immédiat : 14 jours de dépannage rapportent 70,84 SMIC horaire — soit davantage qu'un mois entier d'accueil pérenne pour un deuxième enfant. Et ce, avec une maîtrise de l'emploi du temps qu'un accueil permanent ne permet pas : l'AF se déclare disponible jusqu'à une date donnée, indisponible ensuite.
Un nombre croissant d'AF en CD62 avaient donc adopté une stratégie économiquement rationnelle : bloquer une place d'agrément pour n'y faire que du dépannage. La note du 25 mars met fin à cette pratique. Elle ne le dit pas explicitement, mais c'est précisément ce qu'elle vise.
La vraie cause du problème : une politique tarifaire défaillante et un droit au répit inexistant
Cette réalité économique n'est pas née de nulle part. Elle est en partie la conséquence directe de choix faits dans le cadre du nouvel avenant lui-même. Dans l'ancien contrat de 2017, l'accueil d'un troisième enfant en continu représentait 81,5 SMIC horaire mensuel supplémentaire, et l'accueil d'un quatrième enfant 90,5 SMIC horaire. Le nouvel avenant uniformise ces montants à 70 SMIC horaire par enfant supplémentaire à partir du deuxième. C'est une baisse significative pour les AF qui accueillent 3 ou 4 enfants, qui a mécaniquement renforcé l'attractivité du dépannage.
Mais la dimension économique n'est pas la seule. Le dépannage remplissait aussi une fonction que le département n'a jamais voulu assumer : permettre aux AF de souffler. Le CD62 n'a pas mis en place les week-ends de répit prévus par la loi Taquet. Obtenir un week-end relais dans le département est notoirement difficile — peu de relais disponibles, délais, réticences du service. Dans ce contexte, une place libre entre deux accueils, c'était aussi une période de respiration pour des professionnels à bout de souffle. Bloquer une place pour ne faire que du dépannage, c'était aussi une façon de s'octroyer des pauses qu'on n'obtenait pas autrement.
Interdire le dépannage sans corriger la distorsion salariale, sans mettre en place les week-ends de répit, sans faciliter l'accès aux relais — c'est traiter le symptôme en ignorant délibérément toutes ses causes. Revaloriser les 3e et 4e accueils pérennes et garantir un vrai droit au répit serait autrement plus efficace. Mais cela coûte de l'argent, contrairement à une note de service.
L'effet de bord non anticipé : la porte ouverte au cumul d'employeurs
Le mécanisme de réduction contractuelle des places prévu par l'article 8.5 pourrait produire un effet que le CD62 n'a peut-être pas anticipé.
Si le département réduit le nombre de places contractuelles d'un AF — par exemple en passant d'un contrat 3 places à un contrat 2 places — la place restante de l'agrément n'est plus couverte par le contrat. Or l'AF conserve son agrément pour 3 enfants. Il peut donc légalement chercher un deuxième employeur pour cette troisième place.
Le CD62 est notoirement restrictif sur les autorisations de cumul d'employeurs. Mais si c'est lui qui contractualise délibérément moins de places que l'agrément n'en autorise, il lui sera difficile de refuser ensuite le cumul sans se contredire. Pour nous, cet effet de bord mérite d'être suivi de près — il pourrait ouvrir une porte que le département pensait avoir fermée.
Cet article vous a ete utile ? Offrez-moi un cafe ☕
Votre soutien m'aide a continuer a publier des guides gratuits sur ass-fam.org.
L'agrément comme fondement juridique du refus légitime
La note et l'avenant passent sous silence un argument juridique fondamental : les conditions mêmes de l'agrément.
L'article L421-3 du CASF est explicite : l'agrément est accordé si les conditions d'accueil "garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis". Ce n'est pas une formule rhétorique — c'est la condition sine qua non du droit d'exercer.
Si l'assistant familial accueille des enfants en bas âge dans son foyer, et que le département lui propose un adolescent avec des antécédents documentés de violences ou d'agressions sexuelles sur des mineurs, accepter cet accueil ne garantit plus ces conditions. L'AF qui accepterait en connaissance de cause un tel profil pourrait voir sa responsabilité civile et pénale engagée en cas d'incident.
Dans ce cas, le refus n'est pas une préférence — c'est une obligation professionnelle. L'AF ne refuse pas malgré son agrément. Il refuse pour maintenir les conditions de son agrément. Et la vacance qui s'ensuit est imputable à l'employeur qui a fait une proposition structurellement incompatible avec le foyer.
La note du CD62 et la clause de l'article 8.5 ne font aucune distinction entre ce refus de protection et un refus de convenance. Pour nous, c'est là leur principal problème — non pas une illégalité formelle facilement opposable, mais une absence totale de nuance qui peut conduire à des situations injustes et contestables au cas par cas.
La dimension émotionnelle : ce que la note refuse de voir
Un enfant confié depuis 8 ou 10 ans quitte le foyer d'un AF. Aussi professionnelle que soit cette personne, aussi préparée qu'elle ait été à cette échéance, ce départ est un événement de vie majeur. Ce n'est pas de la sentimentalité — c'est une réalité psychologique documentée, reconnue par les professionnels du secteur. Il faut souvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, avant qu'un AF soit en état d'accueillir un nouvel enfant dans de bonnes conditions.
Accueillir un enfant vulnérable dans un état de fatigue émotionnelle ou de deuil non traversé, ce n'est pas rendre service à l'enfant — c'est prendre un risque pour lui. La logique de la note, qui vise à occuper toute place disponible dans les meilleurs délais, fait comme si ce temps n'existait pas. Elle traite la place vide comme un problème logistique, pas comme une réalité humaine. Pour nous, une politique de placement qui ignore la dimension émotionnelle du travail d'accueil n'est pas seulement inhumaine pour les AF — elle est potentiellement nuisible pour les enfants eux-mêmes.
L'équilibre du groupe familial : une expertise que la note détruit
Un assistant familial qui accueille trois adolescents a construit, au fil du temps, un équilibre. Des activités communes, une organisation des repas, des sorties adaptées, une dynamique relationnelle entre les enfants. Cet équilibre n'est pas un confort personnel — c'est une condition de qualité de l'accueil, reconnue par les professionnels de la protection de l'enfance.
Quand l'un des adolescents part et que le département propose en remplacement un nourrisson ou un enfant en bas âge, ce n'est pas simplement une "nouvelle place occupée". C'est l'ensemble de l'organisation qui s'effondre : les sorties ne sont plus les mêmes, le rythme de vie change radicalement, les deux adolescents restants se retrouvent dans un foyer dont l'équilibre a été bouleversé sans leur accord. L'AF doit tout reconstruire.
La préférence d'accueil — la tranche d'âge que l'AF définit avec son employeur — n'est pas une commodité. C'est l'outil qui permet de maintenir cet équilibre dans la durée. L'élargir de force à 10 ans minimum revient à dire à un AF spécialisé dans l'accueil d'adolescents qu'il devra demain accueillir un enfant de 3 ans, et inversement. Pour nous, c'est une décision qui sacrifie la cohérence éducative du foyer d'accueil sur l'autel de la gestion des flux — au détriment direct des enfants placés.
Ce que dit la jurisprudence
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy (18 mars 2010, n° 09NC00985) a jugé qu'un refus motivé par le simple caractère "difficile" des enfants proposés n'était pas légitime — les enfants confiés à l'ASE rencontrant nécessairement des problèmes liés à leur passé.
Mais cette jurisprudence ne ferme pas la porte à tout refus. Elle concerne un refus subjectif et général. Elle ne s'applique pas au refus objectif, fondé sur une incompatibilité documentée avec la composition du foyer et les conditions requises par l'agrément. Ces deux situations ne sont juridiquement pas comparables.
Ce que ça change concrètement selon votre situation
Vous n'avez pas encore signé l'avenant. Lisez attentivement chaque clause. La question de savoir si le département peut vous imposer les nouvelles modalités par note de service même sans votre signature n'est pas tranchée. En cas de doute, rapprochez-vous d'une organisation syndicale avant de signer.
Vous avez déjà signé. La contestation au cas par cas reste possible, notamment si le département vous supprime les 80 % après un refus que vous estimez légitime. Documentez tout : le profil de l'enfant proposé, la composition de votre foyer, les échanges avec le service.
On vous propose un enfant. Avant toute décision, posez un maximum de questions au référent : profil de l'enfant, antécédents connus, besoins spécifiques, contexte familial. Puis envoyez un mail récapitulatif au référent reprenant tous les éléments communiqués et demandant confirmation. Ce mail remplit deux fonctions essentielles : il fige par écrit les informations transmises par les services, et il permet, si un élément important a été caché ou minoré, de justifier ultérieurement un refus ou une fin de contrat d'accueil sur la base d'informations incomplètes. Un refus fondé sur des éléments que l'employeur a omis de transmettre est un refus imputable à l'employeur, pas à l'AF.
On vous propose un enfant incompatible avec votre foyer. Refusez par écrit, en motivant précisément. Mentionnez la composition de votre foyer, le profil de l'enfant proposé, les conditions de votre agrément, et réclamez explicitement les 80 % au titre de l'article L423-30 CASF en faisant valoir que le refus est imputable à une proposition inadaptée de l'employeur.
Vous êtes titulaire d'un seul agrément. Soyez particulièrement vigilant. Un refus d'accueil peut déclencher immédiatement une proposition d'avenant ramenant vos places garanties à zéro, puis un licenciement. Tout refus doit être d'autant plus solidement motivé, documenté, et si possible accompagné d'un conseil juridique ou syndical.
On vous propose un avenant réduisant vos places contractuelles. Avant de signer, mesurez les deux faces de la situation : d'un côté la pression financière immédiate, de l'autre la possibilité que cela ouvre un droit au cumul d'employeurs que le département vous refuse habituellement.
Conclusion : une politique assumée, construite dans la durée
Le CD62 ne fait pas de la politique au fil de l'eau. La réduction tarifaire des 3e et 4e accueils a créé une incitation structurelle au dépannage. L'avenant a formalisé la suppression des 80 % en cas de refus. La note du 25 mars en est la première application publique. L'absence de week-ends de répit et la difficulté d'accès aux relais ont poussé les AF vers le dépannage comme seule soupape disponible. Le département supprime cette soupape sans en créer d'autre.
Pour les assistants familiaux du Pas-de-Calais, l'enjeu n'est pas seulement de comprendre ces documents — c'est de ne pas laisser chaque mesure s'installer dans les faits sans être nommée, documentée, et si possible contestée.
Vous avez reçu cette note ou cet avenant ? Vous êtes AF dans le CD62 et vous souhaitez témoigner ou vous organiser ? Contactez ass-fam.org.
1 Commentaire
Laisser un message