Chaque année, au printemps, la même question revient dans les services RH des conseils départementaux : comment organiser la journée de solidarité pour les assistants familiaux ? La réponse, le plus souvent, est un silence embarrassé. Ou pire : une application bricolée, sans base juridique solide, qui fait peser sur des professionnels déjà structurellement désavantagés une obligation dont personne n'a vérifié si elle était, pour eux, seulement applicable.
Car voici le problème de fond : la journée de solidarité repose sur un mécanisme qui présuppose l'existence d'un jour chômé à convertir en jour travaillé. Pour les assistants familiaux, ce jour n'a jamais existé.
Le mécanisme de la journée de solidarité et sa condition implicite
La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004 à la suite de la canicule meurtrière de 2003, repose sur un principe simple : chaque salarié ou agent public effectue sept heures de travail supplémentaires, non rémunérées, pour alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). La modalité la plus répandue dans la fonction publique territoriale consiste à travailler un jour férié antérieurement chômé, le lundi de Pentecôte, historiquement, même si ce n'est plus obligatoire depuis 2008.
Ce mécanisme a une condition implicite, rarement formulée parce qu'elle semble évidente : pour qu'un agent "travaille un jour férié chômé", encore faut-il qu'il existe un jour férié chômé dans son régime de travail. On convertit ce qui existe. On ne peut pas convertir ce qui n'a jamais été.
Pour un assistant familial, cette condition n'est jamais remplie. Et le CASF le dit sans ambiguïté.
Ce que dit la loi : aucun jour férié chômé pour les AFs
L'article L. 423-31 du Code de l'action sociale et des familles est explicite : les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés annuels, ni lors des congés d'adoption, de formation ou pour événements familiaux — sauf accord préalable de l'employeur.
Ce n'est pas une tolérance. Ce n'est pas une pratique locale. C'est la loi. Un assistant familial travaille le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le 15 août, le 11 novembre et Noël. Sans majoration. Sans compensation. Sans possibilité de refus unilatéral. Les enfants confiés ne connaissent pas le calendrier des jours fériés, et la protection de l'enfance n'a pas de fermeture annuelle.
Alors quand un conseil départemental notifie à ses assistants familiaux qu'ils doivent "travailler un jour férié au titre de la journée de solidarité", la question se pose frontalement : lequel ? Ils les travaillent déjà tous.
Le dispositif tourne à vide. Il n'y a aucun jour chômé à mobiliser. La journée de solidarité, dans sa forme standard, est mécaniquement inapplicable aux assistants familiaux.
Une inapplicabilité qui dépend… de l'employeur
Il faut ajouter une nuance que les textes eux-mêmes peinent à clarifier. Tous les assistants familiaux ne sont pas dans la même situation juridique face à la journée de solidarité, et c'est en soi révélateur du désordre qui entoure cette profession.
Pour les assistants familiaux employés par une structure privée (association, centre de placement familial spécialisé…), le raisonnement est proche de celui retenu pour les assistants maternels : l'article L.3133-7 du Code du travail, qui fonde la journée de solidarité dans le secteur privé, n'est pas visé par l'article L.423-2 du CASF, lequel liste limitativement les dispositions du Code du travail applicables à ces professionnels. La journée de solidarité n'est donc probablement pas opposable à ces AFs, faute de base légale explicite.
Pour les assistants familiaux employés par un conseil départemental ou un établissement public, la situation est différente. Leur statut ne passe pas par l'article L.423-2 du CASF mais par le Code général de la fonction publique (art. L621-8 à L621-11), qui s'applique à l'ensemble des agents publics, contractuels inclus. La journée de solidarité leur est donc théoriquement applicable, mais sans que ni le CASF ni les textes FPT n'aient jamais défini comment la mettre en œuvre concrètement pour des agents sans référence horaire et sans jour férié chômé.
Même question, deux régimes différents, zéro réponse cohérente. C'est l'état du droit applicable aux assistants familiaux en 2025.
Le problème de fond : un contrat sans durée du travail
La difficulté est encore plus structurelle. La journée de solidarité suppose de pouvoir décompter sept heures de travail. Or le CASF est explicite sur ce point également : les assistants familiaux ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées de travail. Leurs contrats ne mentionnent aucune quotité horaire. Leur rémunération n'est pas calculée à l'heure — elle est structurée autour d'un salaire de base lié à l'accueil continu ou intermittent d'enfants, complété d'indemnités d'entretien.
Comment, dans ce cadre, décompter sept heures "supplémentaires" non rémunérées pour des professionnels dont le contrat ne comporte aucune référence horaire ? La réponse honnête est que le législateur n'a pas tranché. Le CASF ne prévoit aucune disposition spécifique sur la journée de solidarité pour les assistants familiaux. Et le statut général de la FPT, qui s'applique en subsidiarité, a été conçu pour des agents dont le temps de travail est mesurable en heures.
Ce vide juridique n'est pas une curiosité académique. Il a des effets pratiques immédiats : certains départements n'appliquent pas la journée de solidarité à leurs assistants familiaux, sans pour autant s'en justifier. D'autres l'appliquent de manière hétérogène, sans base délibérative solide. D'autres encore passent la question sous silence, au risque que la contribution patronale de 0,3 % sur la masse salariale, qui, elle, est due quoi qu'il arrive, ne soit pas correctement déclarée.
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La contribution patronale : l'oubliée du débat
C'est un point que les professionnels ignorent souvent, mais qui engage la responsabilité des employeurs. La journée de solidarité comporte deux volets : le volet salarié (les sept heures non rémunérées) et le volet employeur (la Contribution Solidarité Autonomie, ou CSA, fixée à 0,3 % de la masse salariale brute).
Ce second volet est dû par le conseil départemental sur l'ensemble des rémunérations versées à ses agents, y compris ses assistants familiaux. Il ne disparaît pas du fait de l'impossibilité pratique d'organiser la journée côté salarié. La CSA est une cotisation patronale autonome, indépendante de l'accomplissement effectif des sept heures par les agents.
La question mérite donc d'être posée publiquement : les conseils départementaux s'acquittent-ils correctement de leur CSA sur la masse salariale des assistants familiaux ? Et si la journée de solidarité n'est pas organisée pour ces agents, est-ce par impossibilité juridique assumée, ou par défaut de réflexion sur un statut que l'on continue de traiter comme un angle mort ?
Un symptôme de plus d'une profession perpétuellement hors-cadre
Le cas de la journée de solidarité n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue série d'inadaptations entre le droit commun du travail, ou du statut public, et la réalité d'une profession qui résiste aux catégories. Pas salariés ordinaires. Pas fonctionnaires au sens plein. Pas non plus assimilables aux assistants maternels, dont la situation est pourtant souvent confondue avec la leur dans les textes.
À chaque fois que le législateur introduit un dispositif nouveau, journée de solidarité, compte épargne-temps, droit à la déconnexion, régimes d'heures supplémentaires, les assistants familiaux tombent dans une zone grise. Et dans cette zone grise, ce sont systématiquement eux qui perdent : soit le dispositif ne s'applique pas (et ils sont privés d'un droit), soit il s'applique sans adaptation à leur réalité, ce qui génère une obligation sans objet ou une inégalité de traitement.
Les assistants familiaux exercent une mission de service public, la protection de l'enfance, dans un cadre juridique qui accumule les silences sur leur situation concrète. La journée de solidarité en est un exemple parmi d'autres, mais il est particulièrement révélateur : un dispositif conçu pour que chacun contribue à l'effort national se retrouve, pour cette profession, soit inapplicable dans sa forme, soit appliqué sans que personne ne se soit donné la peine de vérifier que les conditions légales élémentaires étaient réunies.
Revendication
Il est temps que la journée de solidarité appliquée aux assistants familiaux fasse l'objet d'une clarification législative ou réglementaire explicite. Une exigence minimale s'imposent :
Reconnaissance officielle de l'inapplicabilité du dispositif standard. Le CASF doit être complété pour préciser que les assistants familiaux, du fait de l'absence de référence horaire dans leur contrat et de l'impossibilité légale de chômer les jours fériés, ne peuvent se voir imposer la journée de solidarité dans sa forme ordinaire. Le silence actuel n'est pas une réponse : c'est une source d'insécurité juridique pour les agents comme pour les employeurs.
La journée de solidarité a été pensée pour que chacun contribue, à hauteur de ses moyens, à l'autonomie des personnes vulnérables. Les assistants familiaux y contribuent chaque jour, par la nature même de leur travail.
Sources : CASF art. L.423-31, L.423-30 — Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 — Code général de la fonction publique art. L621-8 à L621-11 — Loi n°2008-351 du 16 avril 2008
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